PREAMBULE

 

Conformément aux dispositions l’article L. 2242-13, 1º du Code du travail, la Direction du CEA et les organisations syndicales représentatives au niveau du CEA ont engagé une négociation sur les salaires au titre de l’année 2022.

 

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de dix réunions à compter du 27 janvier 2022.

 

La Direction du CEA a pu ainsi, au cours de ces réunions, présenter les cadrages de la Rémunération Moyenne des Personnels en Place (RMPP) obtenus par le CEA pour l’année 2022 et notamment :

– Dans un premier temps, un cadrage initialement notifié par les Ministères de tutelles du CEA à effet du 1er janvier 2022 de 2.80 % ;

 

– Dans un deuxième temps, le cadrage complémentaire obtenu, compte tenu du contexte économique actuel, de 2.2 % à compter du second semestre 2022, soit une RMPP de 5 % pour le second semestre.

 

L’ensemble conduit à un cadrage de RMPP 2022 de 3.9 %, étant rappelé que 1.90 % de RMPP sont nécessaires à l’application des dispositifs conventionnels d’augmentations individuelles des salaires et de promotions pour l’année 2022.

 

En conséquence, un budget de 2 % de RMPP peut être consacré à des mesures d’augmentations générales visant à protéger le pouvoir d’achat des salariés du CEA.

 

La Direction du CEA a ainsi informé l’ensemble des organisations syndicales le 18 juillet 2022 puis soumis à la négociation des organisations syndicales représentatives, à compter du 30 août 2022, les modalités d’utilisation de ce cadrage.

 

Les organisations syndicales représentatives estimant ce cadrage insuffisant dans le contexte actuel, ont demandé à la Direction du CEA de solliciter les Ministères de tutelles afin d’obtenir des moyens supplémentaires.

 

La Direction du CEA ayant rappelé que le nouveau cadrage obtenu à mi année en complément du cadrage initial était définitif, elle a proposé plusieurs voies d’utilisation de ces moyens additionnels, au titre d’une augmentation générale des salaires.

 

A l’issue de ces réunions de négociation, il a été convenu des éléments suivants :

 

Article 1 : Augmentation générale mensuelle

 

A compter du 1er octobre 2022, une augmentation générale mensuelle pérenne exprimée en points sur le bulletin de salaire et constituant un élément permanent de salaire est versée à tout salarié du CEA en activité professionnelle au 1er octobre 2022, sans condition d’ancienneté et pour tout salarié nouvellement recruté.

 

Les salariés en CAA se verront appliquer les dispositions de l’accord de 2009 et, en conséquence, la revalorisation applicable en matière de pension de retraite.

 

Cette augmentation générale mensuelle pérenne se décline comme suit :

 

– 170 € bruts pour un salarié temps plein relevant de l’annexe 2 de la Convention de travail du CEA représentant un équivalent de 30,61 points1. Sont également concernés par ce montant les salariés assimilés « non cadres » ne relevant pas des grilles de classification du CEA.

 

 

– 155 € bruts pour un salarié temps plein relevant de l’annexe 1 de la Convention de travail du CEA représentant un équivalent de 27,91 points pour les salariés relevant des catégories de E1 à E5 et de 29,60 points pour les salariés relevant des catégories de E6 à E7. Sont également concernés les salariés assimilés « cadres » ne relevant pas des grilles de classification du CEA.

 

1 Rappel de la valeur du point Annexe 2 et Annexe 1 Niveaux E1 à E5 : 5,5531 €.

Rappel de la valeur du point Annexe 1 Niveaux E6 à E7 : 5,2364 €.

Cette mesure mensuelle pérenne sera revalorisée en cas d’évolution de la ou des valeurs de points.

 

Cette augmentation générale mensuelle pérenne sera proratisée en fonction de la présence et de la quotité de travail du salarié au cours du mois. En conséquence, la valeur de cette augmentation générale mensuelle vaut pour un salarié à temps plein et sera proratisée en fonction du temps de travail et de sa date éventuelle de prise de fonction ou de départ.

 

Article 2 : Mesures de rattrapage

 

En complément de cette augmentation générale mensuelle pérenne, une mesure de rattrapage au titre de la rétroactivité sera versée sur la paie d’octobre 2022 d’un montant de :

 

– 780 € bruts (45 € mensuels au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2022 et 170 € mensuels au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2022) pour un salarié relevant de l’annexe 2 (ou salarié assimilé « non cadre » ne relevant pas des grilles de classification du CEA) ;

 

– 735 € bruts (45 € mensuels au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2022 et 155 € mensuels au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2022) pour un salarié relevant de l’annexe 1 (ou salarié assimilé « cadre » ne relevant pas des grilles de classification du CEA).

 

Cette mesure de rattrapage sera proratisée en fonction de la présence et de la quotité de travail du salarié sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2022.

 

Article 3 : Clause de revoyure

 

La Direction du CEA et les organisations syndicales représentatives au niveau du CEA conviennent de se réunir avant la fin de l’année 2022 afin de faire le bilan de la mise en oeuvre de ces mesures salariales, d’examiner notamment le cahier revendicatif intersyndical et les évolutions économiques ou législatives qui interviendraient en lien avec le sujet des rémunérations au CEA.

Par ailleurs, la Direction du CEA et les organisations syndicales représentatives au niveau du CEA s’engagent à ouvrir la négociation salariale 2023 au cours du 1er trimestre 2023. ACCORD RELATIF AUX SALAIRES AU CEA

 

Article 4 : Dispositions générales

 

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.