En principe, après la rupture du contrat de travail, le salarié retrouve la liberté d’exercer l’activité professionnelle de son choix, y compris une activité en concurrence avec celle de son ancien employeur.
JURISPRUDENCE SOCIALE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE :
A propos de Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-17.036, B+L
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc., 10 juill. 2002, nos 99-43.334, 99-43.335 et 99-43.336 P).
La clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail vient prendre le relais de l’obligation de loyauté applicable durant l’exécution de son contrat, en lui interdisant, après la rupture de ce contrat, d’exercer une activité professionnelle concurrente de celle de son employeur.
° Faits
En l’espèce, un salarié, dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’un an s’étendant à l’ensemble de la France, avait démissionné. Son employeur demandait en justice que soit constatée la violation de cette clause par le salarié et que lui soit remboursée l’indemnité de non-concurrence versée au salarié. Ce dernier invoquait, quant à lui, la nullité de la clause…
La Cour d’appel avait donné gain de cause au salarié. Elle estimait que la clause litigieuse portait une atteinte excessive à sa liberté de travail en raison d’un champ d’application géographique trop vaste. Elle en avait déduit que compte tenu des fonctions effectivement exercées par le salarié, la clause n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Elle avait donc annulé la clause.
L’employeur s’était pourvu en cassation. Il reprochait aux juges du fond de ne pas avoir simplement réduit l’étendue de la clause.
° Position de la Cour de cassation
La Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur. Néanmoins, l’argumentaire est scindé en deux axes différents.
D’une part, la chambre sociale estime que dès lors que le salarié avait sollicité la nullité de la clause, les juges ne pouvaient pas réduire son champ d’application. Ainsi, en l’espèce, les constatations de la Cour d’appel justifiaient l’annulation de la clause. D’autre part, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond en estimant que « l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie ».
La cour d’appel aurait donc dû rechercher si le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée avant que la nullité n’en soit judiciairement constatée.
° Portée
Ainsi, soyons vigilants, puisque le salarié qui ne respecte pas son obligation de non-concurrence doit rembourser à l’employeur les indemnités de non-concurrence qu’il a perçues à tort quand bien même la clause de non-concurrence est annulée. Ci-joint.
Imane LOURIMI-OURIEMMI, Juriste en droit social, Pôle service juridique, Secteur Juridique National UNSA
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