Panorama des textes applicables dans le code du travail à la marque scripturale ou figurative d’un Syndicat liée à sa dénomination sociale…
Rappelons les principaux textes du code du travail relatifs à la marque syndicale :
Le Syndicat utilise des signes distinctifs (noms, logos, slogans, « base line » (« libres ensemble »), pour affirmer son identité sociale et syndicale.
La notion de « marque syndicale » (ou label…), bien que peu abordée dans les textes du Code du travail, fait l’objet d’une reconnaissance particulière abordée dans le Code du travail, principalement dans les articles L. 2134-1 et L. 2134-2.
https://www.legifrance.gouv.fr/code…
Ces dispositions permettent l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), propriétaire de la marque de déposer et de concéder des droits d’utilisation, afin d’identifier des produits ou services associés à ses buts syndicaux et à ses valeurs, tout en offrant des moyens juridiques pour protéger cette marque contre toute utilisation abusive par ses affiliés et des tiers.
L’article L. 2134-1 du Code du travail permet à l’Union d’adopter une marque principale et d’en décliner des variantes de dénominations et de champs de protection qui seront soumis aux règles générales du droit de la propriété intellectuelle de la personne morale UNSA.
Ces représentations scripturales et figuratives doivent être enregistrées selon les formalités habituelles, permettant ainsi de protéger leur identité ou leur mission. Les plus fortes garanties de protection ont un coût et passent par l’UNSA.
L’article L. 2134-2 du Code du travail renforce cette protection en permettant au Syndicat la protection de la « liberté syndicale » et de l’interdiction de discrimination liée à l’utilisation des marques ou des labels.
Quid alors du Code de la propriété intellectuelle ?
Les marques syndicales s’inscrivent plus globalement dans le cadre général de la propriété intellectuelle.
Elles doivent répondre aux exigence de la distinctivité, de licéité et être dûment et régulièrement déposées (étude d’antériorité, risques de confusions de formes ou de couleurs, similarité, parasitisme, …).
Cependant, leur utilisation n’est pas encore considérée au même titre que, dans la distribution, à la protection de finalités commerciales classiques ou à la place de la marque dans la recherche du but lucratif en lui même de la marque, par l’objet social qu’elle représente, contrairement aux entreprises du Commerce et à celles des activités de commerçant. Syndicalement, elle vise à servir et à protéger d’abord une identité ou des valeurs dans un cadre non lucratif…
Bon à savoir…
Les syndicats doivent démontrer un usage effectif de leur marque pour maintenir sa protection légale.
Contrairement aux entreprises, les syndicats n’exploitent pas leurs marques pour des profits économiques.
La marque syndicale bénéficie d’un cadre légal spécifique dans le Code du travail. Toutefois, son régime reste lié aux règles générales des marques. Cela impose aux syndicats d’en respecter les exigences tout en s’adaptant à leur mission première souvent éloignée des préoccupations commerciales…
A suivre…
Berfin AGIRDAG, juriste en droit social, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et Christian HERGES, Responsable du Service juridique, Secteur Juridique National UNSA.
Pour tous projets de création ou de protection d’une Marque UNSA,
unsaplease@unsa.org
Lire également :
https://www.unsa.org/Marque-syndica…