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JURISPRUDENCE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION

A propos de Cass. soc., 2éme chambre civile 6 juin 2024 n°22-11.736

https://www.courdecassation.fr/deci…

° FAITS :

En l’espèce, un salarié, victime de violences verbales et physiques de la part du gérant de sa société, déclare un accident du travail, reconnu par la caisse d’assurance maladie.

L’employeur contestant la réalité de cette altercation devant les juridictions, le salarié produit à l’audience un procès-verbal d’huissier de justice retranscrivant un enregistrement vidéo effectué sur son téléphone portable lors des faits.

Cet enregistrement, réalisé à l’insu du gérant filmé, est présenté par l’employeur comme ayant été obtenu de manière déloyale.

L’employeur, qui avait d’ailleurs émis des réserves au moment de la déclaration, remettait cependant même en cause l’existence même de l’altercation.

Il avait saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun afin que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable. Parallèlement, le salarié avait saisi le même tribunal, dans l’objectif de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.

Démontrer la matérialité des faits ?

Pour établir la matérialité des violences, le salarié avait alors produit à l’instance un enregistrement sonore de l’altercation litigieuse, réalisé avec son téléphone portable à l’insu de l’employeur, qu’il avait pris soin de faire retranscrire au préalable par un huissier.

Un mode de preuve considéré comme déloyal par l’employeur qui, alléguant une atteinte disproportionnée à sa vie privée, demandait à ce que celui-ci soit écarté des débats.

La Cour de Cassation :

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis qu’un salarié, victime de violences de la part de son employeur, puisse produire un enregistrement audio réalisé à l’insu de ce dernier, dès lors que cet élément s’avère indispensable pour prouver le caractère professionnel de l’accident en résultant et faire reconnaître une faute inexcusable.

En effet, la haute juridiction a admis, après s’être assurée que les deux conditions précitées étaient bien réunies, qu’un salarié pouvait produire un enregistrement audio d’une altercation avec son employeur pour établir la réalité des violences subies et justifier leur prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il s’agit d’une application des principes dégagés par l’Assemblée Plénière le 22 décembre 2023, rappelant ainsi que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Il s’agissait, effectivement, d’un revirement opéré par l’Assemblée Plénière, une preuve déloyale, c’est-à-dire obtenue à l’insu d’une personne grâce à une manœuvre ou un stratagème, peut être admise dans un procès civil si celle-ci s’avère indispensable et si l’atteinte qui en résulte est proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, nº 20-20.648 BR).

A suivre…

Imane OURIEMMI-LOURIMI, Juriste droit social, Pôle service juridique, Secteur Juridique National UNSA.

Pour toute question : juridique@unsa.org