Accord relatif au régime frais de santé complémentaire à la Sécurité sociale

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PRÉAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du CEA notamment en raison des enjeux en matière de conditions de travail et d’accès aux soins de santé.

Un régime frais de santé complémentaire à la Sécurité sociale a été mis en place au CEA par un accord collectif du 20 octobre 1994 et matérialisé, en dernier lieu, par un accord à durée déterminée de 5 ans, entré en vigueur au 1ier janvier 2016 et ayant été prolongé pour une année par un avenant en date du 4 septembre2020.

Cet accord cessera donc de produire effet au 31 décembre 2021.

Les organisations syndicales représentatives au niveau du CEA et la direction du CEA se sont ainsi réunies pour redéfinir les modalités d’une couverture complémentaire santé « responsable et solidaire » du CEA.

Fondée sur des principes partagés par les parties signataires, la couverture complémentaire santé redéfinie par le présent accord collectif intègre des dispositifs de solidarité au bénéfice de l’ensemble des membres participants de la section mutualiste d’entreprise du CEA.

Par le présent accord, les parties signataires entendent :

  • Poursuivre la mise en oeuvre d’un régime complémentaire santé collectif conforme au cahier des charges du contrat « responsable et solidaire » ;
  • Compléter la couverture de la Sécurité sociale pour soutenir les bénéficiaires dans la préservation de leur capital santé ;
  • Maintenir des principes de pilotage et des paramètres techniques et financiers visant un fonctionnement durable et équilibré de chaque contrat mis en place ;
  • Innover socialement avec la mise en place d’améliorations de garanties, de nouveaux services et la digitalisation de l’offre accessible aux bénéficiaires ;
  • Assurer et promouvoir la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité et d’entraide au bénéfice de l’ensemble des membres participants de la section mutualiste d’entreprise du CEA.

Cette couverture complémentaire santé vise à assurer aux bénéficiaires une protection efficace et adaptée à leurs besoins. Elle prévoit notamment la prise en charge, partielle ou en totalité, de certaines prestations insuffisamment remboursées par la Sécurité sociale.

Dans ce cadre, il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 91 1-1 du code de la Sécurité sociale.

ARTICLE I – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • De redéfinir le régime de garanties frais de santé, permettant aux salariés et aux anciens salariés du CEA, dans les seules conditions visées ci-dessous, de bénéficier de garanties complétant celles servies par la Sécurité sociale, dans la limite des frais réels ;
  • D’organiser l’adhésion des salariés, anciens salariés du CEA, et de leurs ayants droit, aux contrats collectifs C1 et C2 souscrits auprès de Malakoff Humanis Nationale.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le régime s’applique au sein de tous les établissements du CEA situés en France, actuels et futurs.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES ET MODALITES D’ADHESION

3.1. Bénéficiaires et adhésion au régime

Le régime concerne l’ensemble des salariés, anciens salariés du CEA, et leurs ayants droit, dans les conditions définies ci-après.

3.1.1. Bénéficiaires : contrat C1 (couverture collective à adhésion obligatoire)

Ce contrat, à adhésion obligatoire pour ses bénéficiaires (A), peut accueillir des adhérents à titre facultatif (B).

A. Adhésion obligatoire

Principes :

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés en activité du CEA. Elle est également obligatoire pour certains de leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance C1 et listés au paragraphe 1 de l’annexe 2-1 du présent accord dans la catégorie des « ayants droit à titre obligatoire et sans participation financière supplémentaire ».

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par le CEA.

Dans ces hypothèses, le CEA verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, lorsque l’indemnisation est versée par un tiers pour le compte de l’employeur, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivant la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC au CEA ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation et de la CSG/CRDS afférente à la cotisation patronale.

L’adhésion au régime est également maintenue à titre obligatoire pour les salariés dont le contrat est suspendu en raison d’un congé sans solde d’une durée inférieure à un mois ou en raison d’un congé parental d’éducation. Dans ces hypothèses, le CEA verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Le salarié en congé parental est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivant la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC au CEA ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation et de la CSG/CRDS afférente à la cotisation patronale.

Illustrations

Compte tenu des principes susmentionnés, sont bénéficiaires du contrat C1, à titre obligatoire, les salariés et les ayants droit suivants :

  • Ensemble des salariés :

– en activité,

– ou dont le contrat de travail est suspendu avec indemnisation. A titre d’illustration, sont notamment concernés :

  • les salariés en cessation anticipée d’activité (NlG 1191419 et CAA FLS) percevant un salaire d’inactivité,
  • les salariés en congé indemnisé au titre du compte épargne temps,
  • les salariés en invalidité 1iere catégorie bénéficiaires d’une couverture invalidité décès mise en place par le CEA et ayant choisi de ne pas poursuivre leur activité, et ce jusqu’à la fin de leur contrat de travail,
  • les salariés en invalidité 2ème et 3ème catégorie sous contrat de travail bénéficiaires d’une couverture invalidité décès mise en place par le CEA, et ce jusqu’à la fin de leur contrat de travail,

– ou dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation en raison :

  • d’un congé sans solde de moins d’un mois,
  • d’un congé parental.
  • Ayants droit définis dans le contrat d’assurance C1 et listés au paragraphe 1 de l’annexe 2-1 du présent accord dans la catégorie des ayants droit à titre obligatoire et sans participation financière supplémentaire.

Dispenses d’affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion au régime pour les bénéficiaires du contrat C1 mentionnés au A. de l’article 3.1.1. du présent accord, et conformément aux dispositions de l’article D.911-2 du code de la Sécurité sociale, les salariés (et le cas échéant, les ayants droit) répondant aux situations et conditions limitativement mentionnées ci-après peuvent demander à être dispensés d’adhérer au régime :

  • bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la Sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • couverts par une assurance individuelle < frais de santé > au moment de l’embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
  • bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs suivants :
    • couverture complémentaire santé collective et obligatoire respectant les exigences des contrats responsables,
    • mutuelle des agents de l’État ou des collectivités territoriales,
    • contrat d’assurance groupe dit < Madelin >,
    • régime local d’Alsace-Moselle,
    • régime complémentaire de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (Camieg)

Conformément à l’article D.911-5 du code de la Sécurité sociale, dans tous les cas, la demande expresse et écrite de dispense doit être formulée par le salarié au moment de l’embauche, ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1′ et 3′ de l’article D.911-2.

Pour être dispensé, le salarié devra remplir et signer un formulaire de demande de dispense et l’adresser au Service des Ressources Humaines et des relations Sociales (SRHS) de son établissement, accompagné des justificatifs nécessaires, dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date de l’évènement ouvrant droit à la dispense au titre du présent accord. A défaut de réception de l’ensemble des éléments requis dans le délai imparti, le salarié sera obligatoirement affilié à la couverture collective.

Le salarié dispensé devra informer le SRHS de son établissement de tout changement de situation.

A défaut de respecter les conditions et les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié (et éventuellement ses ayants droit) sera automatiquement affilié au régime complémentaire frais de santé.

B. Adhésion facultative

Principes

Les salariés dont le contrat est suspendu en raison d’un congé sans solde d’une durée supérieure à un mois peuvent, s’ils en font la demande, continuer à bénéficier du régime lors de cette période de suspension. La cotisation due au titre de cette couverture, prévue à l’article 6.1 du présent accord, est à la charge exclusive des bénéficiaires conformément à l’article 6.2.

Par ailleurs, les salariés ont la faculté de faire adhérer au présent régime certains de leurs ayants droit non couverts au titre de la couverture << Famille >, tels que définis dans le contrat d’assurance C1 et listés au paragraphe 2 de l’annexe 2-1 du présent accord dans la catégorie des « ayants droit à titre facultatif et avec participation financière supplémentaire ». Conformément à l’article 6.2. du présent accord, la cotisation due au titre de cette couverture est à la charge exclusive des bénéficiaires.

Illustrations

Compte tenu des principes susmentionnés, sont bénéficiaires du contrat C1, à titre facultatif, les salariés et ayants droit suivants :

  • Ensemble des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un congé sans solde supérieur à un mois et non indemnisé au titre du compte épargne-temps.
  • Ayants droit définis dans le contrat d’assurance C1 et listés au paragraphe 2 de l’annexe 2-1 du présent accord dans la catégorie des ayants droit à titre facultatif et avec participation financière supplémentaire.

3.1.2. Bénéficiaires de droit, s’ils en font la demande dans les 6 mois suivant le changement de situation autorisant leur appartenance à ce groupe : C2 couverture collective à adhésion facultative)

Sont bénéficiaires du contrat C2, de droit quoiqu’à titre facultatif :

3.2. Portabilité

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU REGIME ET ORGANISME ASSUREUR ET GESTIONNAIRE

4.1. L’organisme assureur et gestionnaire

Il est rappelé que le choix de l’organisme assureur a été effectué à l’issue d’une procédure avec négociation menée dans le cadre du code de la commande publique.

La couverture et la gestion de ce régime de frais de santé sont assurées par Malakoff Humanis Nationale dans le cadre du contrat C1 et du contrat C2.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité sociale, les parties signataires conviennent de réexaminer le choix de l’organisme, nommé ci-dessus, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord collectif.

Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement du/des contrat(s) de garanties collectives susmentionnés et la révision subséquente du présent accord collectif.

4.2. La section mutualiste d’entreprise

Dans l’intérêt des assurés à ce régime et de leurs bénéficiaires, il est constitué une section mutualiste d’entreprise, (ci-après, « Section du CEA ») disposant de l’autonomie de gestion conformément au code de la Mutualité.

La Section du CEA est administrée par une Commission de Gestion Spéciale chargée de proposer les mesures relatives à la gestion et à l’évolution du régime sur le plan des garanties et des cotisations (voir annexe 1).

La Section du CEA dispose d’une Commission Sociale (voir annexe I ) qui préside, sous le contrôle du conseil d’administration de la mutuelle, à l’attribution et à l’affectation des allocations versées au titre du fonds d’action sociale dédié du CEA mis en place au sein de la Section du CEA au bénéfice des membres participants et autres ayants droit bénéficiaires. Ce fonds a pour objet de promouvoir une action d’entraide et de solidarité à l’intérieur de la Section du CEA en lien avec l’état de santé du membre participant ou de l’un de ses ayants droit appartenant à la section.

ARTICLE 5 – GARANTIES DU REGIME

La couverture mise en place au titre du présent accord collectif couvre les frais relatifs à la santé et à l’hospitalisation tels que définis à l’article L.911-7 du code de la Sécurité sociale.

Les garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 4, sont annexées au présent accord collectif à titre informatif (voir annexe 4).

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé ( 100 % santé).

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le(s) contrat(s) souscrit(s) réponde(nt) en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Le CEA n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’à sa seule participation au paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe 4 du présent accord sont à la charge exclusive de l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité en contrepartie de cotisations définies à l’article 6, au même titre que les modalités, les limitations et les exclusions de garanties.

Les garanties ainsi convenues ne pourront être modifiées par l’organisme assureur que par avenant au(x) contrat(s) liant le CEA et l’organisme assureur.

ARTICLE 6 – COTISATIONS

6.1 Fixation des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime varient selon que les bénéficiaires relèvent du contrat C1 ou du contrat C2. En fonction de l’équilibre financier de chaque contrat, les cotisations pourront évoluer conformément à l’article 6.3 du présent accord.

Contrat C1

Au 1er janvier 2022, les cotisations globales sont fixées comme suit :

Les cotisations applicables aux « Ayants droit affiliés à titre facultatif » s’entendent en sus de celle due au titre de la couverture « Famille ». Conformément à l’article 6.2. du présent accord, ces cotisations sont à la charge exclusive de ces bénéficiaires.

Contrat C2

Au 1er janvier 2022, les cotisations globales sont fixées comme suit :

Les enfants orphelins de père et de mère de salarié ou d’ancien salarié retraité, couverts au titre du contrat C2, bénéficient des garanties sans contrepartie de cotisations.

A titre indicatif, sans que cela ne puisse constituer un engagement, à la date de signature du présent accord, il est prévu la mise en oeuvre d’un plan d’accompagnement pour les bénéficiaires C2.1 d’une durée maximum de 3 ans à compter du 1″‘ janvier 2022 piloté annuellement avec un ratio de sinistres sur primes nettes de chargement et de taxes de 0,95 à horizon de ces 3 ans.

6.2. Répartition de la cotisation

Le CEA réserve chaque année une participation servant au financement du régime frais de santé complémentaire à la Sécurité sociale correspondant à 1,90 % des salaires bruts versés l’année précédente au personnel bénéficiaire du chapitre de la Convention de travail du CEA relatif aux activités sociales, sur la base des effectifs du mois de décembre.

Cette participation est affectée au maximum chaque année à hauteur de

  • 1,65 % des salaires bruts susmentionnés pour le financement de la couverture collective à adhésion obligatoire du contrat C1, et,
  • 0,25 % des salaires bruts susmentionnés pour le financement de la couverture collective à adhésion facultative des retraités, et de certains ayants droit déterminés ci-dessous, du contrat C2.

Au 1er janvier 2022, la répartition des cotisations exprimées en valeur numéraire est la suivante

– Contrat C1

La participation mensuelle du CEA, exprimée ci-dessus en numéraire, est toutefois plafonnée de manière à respecter la limite du montant de la participation annuelle du CEA correspondant au maximum à 1,65 o/o des salaires bruts susmentionnés.

La part à la charge des bénéficiaires est prélevée mensuellement sur le salaire ou à défaut appelée par Malakoff Humanis Nationale

Contrat C2

Les cotisations servant au financement de la couverture collective à adhésion facultative du contrat C2 sont, par principe, à la charge exclusive des bénéficiaires.

Seuls les retraités du CEA couvrant leurs ayants droit remplissant les conditions définies dans le contrat C2 et figurant au paragraphe 1 de l’annexe 2-2 du présent accord dans la catégorie des « ayants droit C2.1 » et certains ayants droit d’assuré décédé (en activité ou en retraite) bénéficient d’une participation du CEA dans les conditions définies ci-après. Il est rappelé que les enfants orphelins de père et de mère de salarié ou d’ancien salarié retraité, couverts au titre du contrat C2, bénéficient des garanties sans contrepartie de cotisations.

La liste des ayants droit bénéficiant de la participation du CEA sont définis dans le contrat C2 et figure au paragraphe 1 de l’annexe 2-2 dans la catégorie des « ayants droit C2.1 ».

* Montant exprimé en valeur numéraire nette, le cas échéant après retenue des cotisations et contributions applicables à la date de conclusion de l’accord aux avantages et pensions de retraite. Ce montant serait minoré à due proportion dans l’hypothèse où les cotisations et contributions applicables aux avantages et pensions de retraite seraient augmentées lors de la période couverte par le présent accord.

 La participation mensuelle du CEA, exprimée ci-dessus en numéraire, est toutefois plafonnée de manière à respecter la limite du montant brut, c’est-à-dire avant retenue des cotisations et contributions applicables aux avantages et pensions de retraite, de la participation annuelle du CEA correspondant au maximum à 0,25 % des salaires bruts susmentionnés.

La part à la charge des bénéficiaires est appelée mensuellement par Malakoff Humanis Nationale.

6.3. Evolution ultérieure des cotisations

Dans le cadre du Comité de surveillance défini à l’article 7.2, les parties signataires conviennent de dresser un bilan du financement et de l’équilibre du régime dans un délai de 1 an à compter de la date d’effet du présent accord, et à cette occasion d’identifier, le cas échéant, les dispositions devant être adaptées ou modifiées par le biais d’un avenant.

Cotisations afférentes au contrat C1

L’évolution du montant des cotisations à la charge des bénéficiaires est déterminée notamment en fonction de l’évolution de la consommation médicale chargée. L’éventuelle augmentation des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

La part à la charge des bénéficiaires fait l’objet d’un examen par le Comité de surveillance défini à l’article 7.2 avant modification des prélèvements mensuels sur les salaires par le CEA. La part du CEA ne peut, quant à elle, dépasser le plafond du montant de participation annuelle du CEA correspondant au maximum à 1,65 % des salaires bruts susmentionnés.

A défaut d’accord, l’augmentation des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre le CEA et les salariés, sans que la participation annuelle du CEA ne puisse excéder pour les salariés concernés, le plafond susmentionné.

Toute éventuelle diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre le CEA et les salariés.

Cotisations afférentes au contrat C2

L’évolution du montant des cotisations à la charge des bénéficiaires est déterminée notamment en fonction de l’évolution de la consommation médicale chargée. Cette évolution fait l’objet d’un examen par le Comité de surveillance.

L’éventuelle augmentation des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. Il est précisé que la part du CEA ne peut toutefois dépasser le plafond du montant de participation annuelle correspondant au maximum à 0,25 % des salaires bruts susmentionnés.

A défaut d’accord, l’augmentation des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre le CEA et les bénéficiaires, et sans que la participation annuelle du CEA ne puisse pour les bénéficiaires concernés, excéder le plafond susmentionné.

Toute éventuelle diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre le CEA et les bénéficiaires.

6.4. Information du CCAS

Le CCAS reçoit, chaque année, une communication des informations données à la Section mutualiste d’entreprise du CEA sur les montants des garanties servies et des dépenses générées pour les bénéficiaires du contrat C1 et pour les bénéficiaires du contrat C2.

Les éléments nécessaires au pilotage de la participation du CEA au financement du régime, présentés au Comité de surveillance, chargé de l’application du présent accord sont communiqués au CCAS.

Il est informé, le cas échéant, des modifications apportées à la cotisation afférente à ces populations et, au sein de celles-ci, à la cotisation à la charge des bénéficiaires.

ARTICLE 7. MISE EN PLACE, DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, es| conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire effet le 31 décembre 2026.

Au cours de cette période, il peut être modifié par voie d’avenant.

En cas d’évolution des dispositions légales et règlementaires relatives aux contrats dits responsables, les parties conviennent d’en examiner les conséquences.

Dans un délai de 24 mois avant l’échéance du présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau du CEA engageront une concertation afin de décider des suites qu’elles souhaitent donner au présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance C1 et C2 entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. La résiliation, par l’organisme assureur, d’un seul de ces contrats, emportera, de plein droit, caducité des seules dispositions correspondantes du présent accord, par disparition de leur objet.

7.2. Suivi de l’accord

Un Comité de surveillance, chargé de l’application du présent accord, est composé de la direction des ressources humaines et des relations sociales du CEA et de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau du CEA. Il veille à la bonne application du présent accord.

Chaque année, il reçoit communication des comptes du régime de frais de santé faisant apparaître les résultats et les statistiques de consommation des différentes catégories de bénéficiaires. Il procède aux consultations qu’appelle l’examen de ces comptes. L’organisme assureur présente au Comité les résultats annuels et apporte les réponses à ses questions.

Le Comité examine les propositions de modification des garanties et des cotisations du régime, instruites par la Commission de Gestion Spéciale de la Section mutualiste d’entreprise du CEA au sein de la mutuelle.

Ce Comité se réunit au moins deux fois par an et notamment à la suite de toute réunion de la Commission de Gestion Spéciale, définie à l’annexe 1 du présent accord, portant proposition de modification des cotisations appelées et/ou des garanties.

Le CEA s’étant engagé, en application de l’article 6.2 du présent accord, à consacrer une somme égale à 1,9 % de sa masse salariale au financement du régime affectée pour le financement de la couverture du contrat Cl et pour le financement de la couverture du contrat C2 conformément à l’article susvisé, un calcul sera effectué avant le 1er mars de chaque année, pour comparer le montant effectivement payé par l’entreprise au titre du régime complémentaire santé et le montant égal à 1,9 % de la masse salariale de l’année antérieure. Ce calcul comprendra les mêmes éléments de comparaison pour le contrat C1 et le contrat C2.

Chaque année, ce calcul et les éléments associés (masse salariale de référence, effectifs d’assurés et atterrissage global et par contrat du financement CEA) sont présentés au Comité de surveillance.

Le Comité examine les éléments de pilotage relatifs au financement du CEA et au regard de la consommation médicale des bénéficiaires, il instruit les mesures nécessaires à l’équilibre financier durable de chaque contrat mis en place.

Au cas où le montant des cotisations appelées par la mutuelle entraînerait une dépense à la charge du CEA inférieure à ces engagements, la part de participation du CEA égale à la différence entre les montants constatés pour chaque contrat et la participation inscrite à l’article 6.2 sera imputée respectivement au crédit du financement de la couverture du contrat Cl ou au crédit du financement de la couverture du contrat C2 conformément à son affectation initiale.

En tout état de cause, chaque année, une régularisation de l’exercice N-1 sera réalisée sur l’exercice N pour chaque contrat.

Au cas où la participation consacrée par le CEA au financement du régime serait insuffisante, les dispositions de l’article 6.3 relatives à l’évolution des cotisations afférentes au contrat C1 et au contrat C2 s’appliquent.

Toute évolution des dispositions du présent accord, après son examen par le Comité de surveillance, doit, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant de révision.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la direction du CEA sur la plateforme de service de dépôt des accords collectifs « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale du CEA représentative signataire et non signataire de l’accord.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.