PREAMBULE
Conformément aux dispositions l’article L. 2242-13, 1º du Code du travail, la Direction du CEA et les organisations syndicales représentatives au niveau du CEA ont engagé une négociation sur les salaires au titre de l’année 2023.
Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 5 réunions à compter du 20 avril 2023.
La Direction du CEA a pu ainsi, au cours de ces réunions, présenter le cadrage de 5 % la Rémunération Moyenne des Personnels en Place (RMPP) obtenu par le CEA pour l’année 2023 et dresser le bilan des cadrages 2021 puis 2022 et les mesures associées.
La Direction a rappelé que le cadrage à 5 % de RMPP intègre 1.90 % de RMPP nécessaires à l’application des dispositifs conventionnels d’augmentations individuelles des salaires et de promotions pour l’année 2023 ; 1.10 % de RMPP dédié au report des mesures salariales obtenues en 2022.
En conséquence, un budget de 2 % de RMPP peut être consacré à des mesures d’augmentations générales visant à protéger le pouvoir d’achat des salariés du CEA.
La Direction du CEA a ainsi soumis à la négociation des organisations syndicales représentatives, à compter du 1er juin 2023, les modalités d’utilisation de ce cadrage.
A l’issue de ces réunions de négociation, il a été convenu des éléments suivants :
Article 1 : Augmentation générale mensuelle
A compter du 1er juillet 2023, une augmentation générale mensuelle pérenne (AGP) exprimée en points sur le bulletin de salaire et constituant un élément permanent et pérenne de salaire est versée à tout salarié du CEA en activité professionnelle au 1er juillet 2023, sans condition d’ancienneté et pour tout salarié nouvellement recruté.
Cette augmentation générale pérenne viendra s’ajouter à l’augmentation générale pérenne existante1.
Les salariés en CAA se verront appliquer les dispositions de l’accord de 2009 et, en conséquence, le versement mensuel de cette augmentation générale pérenne à défaut de revalorisation applicable en matière de pension de retraite.
Cette augmentation générale mensuelle pérenne 2023 sera de 116 € bruts mensuels. Elle sera proratisée en fonction de la présence et de la quotité de travail du salarié au cours du mois. En conséquence, la valeur de cette augmentation générale mensuelle vaut pour un salarié à temps plein et sera proratisée en fonction du temps de travail et de sa date éventuelle de prise de fonction ou de départ.
Article 2 : Mesure de rattrapage
En complément de cette augmentation générale mensuelle pérenne, une mesure de rattrapage au titre de la rétroactivité au 1er janvier 2023 sera versée sur la paie de juillet 2023 d’un montant de 696 € bruts au titre de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (soit 116 € / 6 mois).
1 Cette augmentation générale pérenne constitue un élément de salaire permanent.
Cette mesure de rattrapage sera versée aux salariés en activité professionnelle au 1er juillet 2023 et proratisée en fonction de la présence et de la quotité de travail du salarié sur la période du 1er janvier au 30 juin 2023.
Article 3 : Clause de revoyure
La Direction du CEA et les organisations syndicales représentatives au niveau du CEA conviennent de se réunir avant la fin de l’année 2023 afin de faire le bilan de la mise en oeuvre de ces mesures salariales, d’examiner notamment les revendications portées par les organisations syndicales représentatives lors des réunions de négociation et les évolutions économiques ou législatives qui interviendraient en lien avec le sujet des rémunérations au CEA.
Article 4 : Dispositions générales
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Article 57
Les alinéas 3 et 4 sont modifiés comme suit :
- Les salariés recrutés, hors poste à risque, bénéficient d’une visite médicale d’information et de prévention au plus tard dans les trois mois suivant la prise effective du poste de travail. Les salariés recrutés sur des postes à risque bénéficient d’une visite médicale d’aptitude préalablement à l’affectation sur le poste de travail. Dans ce cadre, ils doivent fournir tous les renseignements utiles au médecin du travail.
- Les niveaux de classification et de rémunération (NCR) pour chaque recrutement en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée font l’objet d’une proposition du directeur concerné. Les représentants du personnel en commission des carrières sont informés de toute nouvelle fiche NCR.
Chaque NCR doit recevoir le visa d’au moins l’un d’entre eux. Les remarques émises par les représentants du personnel sur les NCR doivent systématiquement faire l’objet d’une réponse argumentée.
Suite à cette réponse, les représentants du personnel peuvent demander un arbitrage auprès de la Direction des ressources humaines et des relations sociales. Cette demande doit être argumentée.
Les membres de chaque Commission des carrières compétente ont accès à l’ensemble des NCR établis pour chaque recrutement et peuvent, si nécessaire, émettre un avis sur ces données auprès du Directeur concerné. Ces données sont conservées pendant un an.
Par ailleurs, les membres des Commissions des carrières se réunissent deux fois par an pour faire le bilan qualitatif et quantitatif des recrutements conformément à l’article 23-3 de la présente convention.
Article 58
- La période d’essai prévue à l’alinéa 2 ci-après permet au CEA d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai figure expressément dans la lettre d’engagement ou dans le contrat de travail.
- Le contrat de travail à durée indéterminée, n’est considéré comme définitivement conclu qu’à la fin de la période d’essai. La durée de la période d’essai est de quatre mois pour les salariés relevant de l’annexe 1 de la présente convention, et de deux mois pour les salariés relevant de l’annexe 2 de la présente convention.
Lorsque le salarié est recruté sans interruption à l’issue d’un contrat à durée déterminée, la durée du contrat est déduite de la période d’essai si le recrutement intervient dans le même environnement de travail, sur un poste ayant des caractéristiques analogues à celui précédemment occupé.
Lorsque le salarié est recruté sans interruption à l’issue d’un contrat de travail temporaire, la durée de la ou des missions effectuées au CEA, est déduite de la période d’essai dans la limite de trois mois à condition que le recrutement intervienne dans le même environnement de travail et que les fonctions exercées au cours de la mission et celles du contrat de travail soient similaires
CHAPITRE 9 – DISCIPLINE – LICENCIEMENT – DEMISSION
Article 67
L’alinéa 1 est modifié comme suit :
- Le temps consacré à l’instruction des dossiers par les salariés appelés à siéger au conseil conventionnel est considéré comme temps de travail effectif. En conséquence, les frais pouvant résulter de leur participation au conseil leur sont remboursés.
Le titre du CHAPITRE 13 est modifié comme suit – « PARENTALITE – MALADIES ET ACCIDENTS – PREVOYANCE COLLECTIVE – INAPTITUDE – TRAVAILLEURS HANDICAPES »
Article 109
Les alinéas 1 et 5 sont modifiés comme suit :
- Les salariés du CEA sont soumis au régime général de la sécurité sociale et du code du travail. Le présent chapitre définit les situations et les conditions dans lesquelles le CEA complète les dispositions de droit commun de la sécurité sociale en matière de prestations maternité, paternité et accueil d’un enfant, maladie et invalidité.
- Les salaires maintenus par le CEA pendant les absences visées au présent chapitre recouvrent tous les éléments permanents de salaire et excluent (à l’exception des accidents du travail, des maladies professionnelles et des congés maternité et paternité et d’accueil d’un enfant) les éléments variables liés aux postes de travail ou aux sujétions éventuelles.
Article 111
Le temps de suspension du contrat de travail pour les absences pour maladie, congé maternité ou congé de paternité et d’accueil d’un enfant, accident, compte pour la détermination de l’ancienneté.
Congés liés à la parentalité
Maternité, paternité et adoption
Article 112
L’alinéa 5 est modifié comme suit :
- Après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples, pendant lequel le plein salaire est maintenu.
Prévoyance collective
Garanties complémentaires santé – Invalidité – Décès
Article 121
- Les salariés du CEA sont couverts par un régime complémentaire frais de santé qui leur permet de bénéficier de garanties complétant celles servies par la Sécurité sociale. Ce régime complémentaire collectif et obligatoire vise à leur assurer une protection efficace et adaptée à leurs besoins.
En application et selon les modalités définies par un accord collectif relatif au régime frais de santé complémentaire à la Sécurité sociale, le CEA consacre chaque année une participation servant au financement du régime frais de santé complémentaire à la sécurité sociale correspondant à 1,90 % des salaires bruts versés l’année précédente au personnel bénéficiaire du chapitre de la Convention de travail du CEA relatif aux activités sociales, sur la base des effectifs du mois de décembre.
- Les ayants-droit de tout salarié décédé bénéficient d’une garantie décès.
Les salariés devenus invalides bénéficient, en cas d’invalidité totale et permanente, d’une garantie invalidité.
Les salariés mis à la retraite par les caisses d’assurance vieillesse du régime général perdent le bénéfice de la garantie invalidité décès prévue au présent article.
Les salariés devenus invalides ou les ayants-droit des salariés décédés après leur mise à la retraite n’ont pas droit aux avantages prévus au présent article. Toutefois, en cas de décès avant 70 ans des suites d’un accident du travail survenu au CEA, ou d’une maladie professionnelle contractée au CEA, reconnu(e) par la sécurité sociale, le bénéfice de la garantie décès est maintenu.